J.O. 188 du 14 août 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision n° 2004-315 du 26 juillet 2004 mettant en demeure l'association Free Dom


NOR : CSAX0401315S



Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 28 ;

Vu la décision no 2000-155 du 10 avril 2000, publiée au Journal officiel du 14 juin 2000, portant reconduction de l'autorisation délivrée à l'association Free Dom pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dénommé Radio Free Dom ;

Vu la convention signée entre l'association Free Dom et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment ses articles 6, 7 et 21 ;

Vu l'enregistrement des émissions diffusées le 5 janvier 2004 sur l'antenne de Radio Free Dom ;

Considérant qu'en vertu de l'article 21 de la convention susvisée le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure un service de radiodiffusion sonore de respecter les obligations qui lui sont imposées par ladite convention ;

Considérant qu'il ressort de l'article 6 de la convention susvisée que le titulaire doit, dans ses émissions, veiller au respect de la personne humaine et que toute intervention de nature à porter gravement atteinte à la dignité de la personne humaine est interdite ; qu'en cas de doute les animateurs doivent interrompre la diffusion des propos tenus par l'auditeur ;

Considérant qu'il ressort de l'article 7 de la convention susvisée qu'il est interdit de programmer des émissions contraires aux lois, à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou à la sécurité du pays ;

Considérant qu'il ressort des enregistrements susvisés que les propos tenus par des auditeurs, notamment ceux décrivant le corps d'une femme décédée, portent atteinte à la dignité de la personne humaine ;

Considérant que les propos tenus après l'annonce infondée du viol et de l'étranglement d'un enfant, en particulier ceux appelant au châtiment de leur auteur, étaient susceptibles de constituer une atteinte à l'ordre public ;

Considérant que l'animateur de la radio n'a pas interrompu la diffusion des propos susceptibles de porter atteinte à la dignité de la personne humaine et de constituer une atteinte à l'ordre public ;

Considérant que les propos tenus, en tant qu'ils portent atteinte au respect de la dignité de la personne et sont susceptibles de constituer une atteinte à l'ordre public, méconnaissent les stipulations des articles 6 et 7 de la convention susvisée,

Décide :


Article 1


L'association Free Dom est mise en demeure de respecter les articles 6 et 7 de la convention signée entre l'association Free Dom et le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Article 2


La présente décision sera notifiée à l'association Free Dom et publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 juillet 2004.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :


Le président,

D. Baudis